Le harcèlement moral (Article L 1152-1 du code du travail)
« des faits répétés » pouvant entrainer, pour la personne qui les subit, une dégradation de ses conditions de travail. Un seul acte ne caractérise donc pas systématiquement le harcèlement ;
« susceptible de porter atteinte » à ses droits, sa dignité, altérer sa santé physique ou mentale et compromettre son avenir professionnel, peu importe que le harceleur soit parvenu ou pas à ses fins, le simple comportement suffit à caractériser l’infraction ;
Le harcèlement sexuel (Article L 1153-1 du code du travail)
« des agissements à connotation sexuelle » : tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
« dans le but d’obtenir » : peu importe que le harceleur soit parvenu ou pas à ses fins, le simple comportement suffit à caractériser l’infraction ;
Le harcèlement, si on n’en parle pas, ça ne s’arrête pas