Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
NOR : MTRX2008381P
Monsieur le Président de la République,
L’ordonnance qui vous est présentée se fonde sur les dispositions de l’article 11 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Celui-ci a autorisé le Gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles et temporaires permettant de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel.
L’article 1er adapte dans ce cadre l’indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle dans les secteurs soumis aux régimes d’équivalence. Il prévoit ainsi l’indemnisation des heures d’équivalence en ces circonstances exceptionnelles, compte tenu de l’impact très significatif de la situation sanitaire et de ces conséquences liées sur l’activité de ces secteurs.
L’article 2 ouvre le bénéfice de l’activité partielle aux entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage. Les sommes mises à la charge de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage dans ce cadre seront remboursées par les entreprises concernées dans des conditions définies par décret.
L’article 3 permet également aux salariés à temps partiel placés en position d’activité partielle de bénéficier de la rémunération mensuelle minimale prévue par les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail, sous certaines conditions.
L’article 4 permet aux apprentis et aux salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation de bénéficier d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération antérieure.
L’article 5 prévoit que les conditions d’indemnisation des salariés en formation pendant la période d’activité partielle sont alignées sur les conditions d’indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle.
L’article 6 définit que l’activité partielle s’impose au salarié protégé, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.
L’article 7 permet aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels de pouvoir bénéficier à titre temporaire et exceptionnel d’un dispositif d’activité partielle. En outre, afin de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif par les employeurs, il simplifie pour ces salariés notamment les modalités de calcul de la contribution sociale généralisée, de manière exceptionnelle et temporaire, qui aujourd’hui dépendent du revenu fiscal de référence des intéressés et du niveau de leurs indemnités par rapport au salaire minimum de croissance.
L’article 8 précise les conditions d’application du dispositif d’activité partielle aux salariés non soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, ainsi qu’à ceux dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures.
L’article 9 ouvre le bénéfice du dispositif de l’activité partielle aux entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France et qui emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national. L’affiliation de ces entreprises au régime français ou à celui de leur pays d’établissement pouvant être défini dans des conventions bilatérales, le bénéfice de ce dispositif est donc réservé aux seules entreprises relevant du régime français de sécurité sociale et de l’assurance-chômage.
L’article 10 ouvre le bénéfice de l’activité partielle aux salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui leur avait été rendu possible à titre expérimental pour une durée de trois ans, par l’article 45 de la loi no 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
28 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 81
L’article 11 procède, pour l’ensemble des autres salariés, à des simplifications des modalités de calcul de la contribution sociale généralisée similaires à celles prévues pour les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels.
L’article 12 renvoie à un décret la détermination de la durée d’application, qui ne pourra pas dépasser le 31 décembre 2020, des mesures prévues par l’ordonnance, afin de pouvoir l’adapter au plus près à la situation et son évolution. Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.