Ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 (indemnité maladie versement interessement participation)

Décrets, arrêtés, circulaires

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL

Ordonnance no 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation

NOR : MTRT2008165R


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 16-10-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1226-1, L. 3314-9 et L. 3324-10 ;
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l’urgence ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1er


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, jusqu’au 31 août 2020, l’indemnité complémentaire mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail est versée : 1o Aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l’application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 1226-1 du code du travail ni les conditions prévues aux 1o et 3o du même article ne soient requises et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s’applique ; 2o Aux salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident mentionnés à l’article L. 1226-1 du code du travail, sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de cet article ne soit requise et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s’applique. Un décret peut aménager les délais et les modalités selon lesquelles l’indemnité mentionnée au premier alinéa est versée pendant la période prévue à cet alinéa aux salariés mentionnés … Voir la suite