Perspectives n°219

La réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des bureaux d’études s’est déroulée le 30 novembre 2021. Au cours de cette réunion, nous avons passé en revue l’ensemble des travaux en cours à savoir les discussions concernant un certain nombre de thèmes de la Convention Collective ainsi que la négociation de l’accord télétravail.

Depuis le mois d’octobre, peu d’avancées :

  • Sur le travail du dimanche, le débat tourne toujours autour d’une différenciation entre travail exceptionnel et travail habituel du dimanche pour justifier une baisse de la majoration du temps travaillé le dimanche, majoration à 100% contre 25% visés par le patronat. La distinction entre travail habituel le dimanche et travail exceptionnel s’établirait à 15 dimanches par an, soit, congés payés retraités, un dimanche sur trois. Le patronat se verrait bien instaurer aussi un critère de pré visibilité dans le contrat de travail pour pouvoir toujours permettre une indemnité à 25 %. La CGT propose une majoration unique à 100%, ce que refuse le patronat.
  • Sur l’indemnité retraite, là non plus peu d’avancées. La question tourne toujours autour de l’assiette de calcul de cette indemnité c’est-à-dire la prise en compte ou non des heures supplémentaires, revendiquée par la CGT. On attend toujours la suite.
  • Enfin nous avons commencé à discuter du travail de nuit sur lequel la CGT a rappelé le contenu du livret produit sur ce sujet, transmis au patronat, et qui revenait sur les travaux de l’INRS étant donné la nocivité avérée de ce type d’organisation de travail sur la santé et la sécurité des salariés : effets sur le sommeil, risques de somnolence et d’accidents du travail accrus, exposition à des pathologies telles que le surpoids, le diabète, les maladies coronariennes etc.

Sur le travail de nuit la CGT revendique :

  • Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Par ailleurs, le travail de nuit commence au plus tôt à 21h et finit au plus tard à 7h du matin comme le prévoit l’article L 31 22–2 du code du travail. Aucune dérogation ne doit être acceptée.
  • Sur la définition du travailleur de nuit, il n’y a aucune raison de déroger à la loi c’est-à-dire trois heures dans la période de nuit au moins deux fois par semaine ou un nombre minimal de 270 heures sur une période de 12 mois, consécutifs.
  • Tous les salariés et toutes les activités ne sont pas concernés par le travail de nuit. La justification du recours doit être avérée. Un informaticien n’est pas une infirmière, ce n’est que le profit qui justifie le travail de nuit le plus souvent.
  • Les contreparties doivent être à la hauteur :
    • Majoration des heures de travail à 50 %
    • Réduction du temps de travail de 9 %
    • Durée quotidienne de sept heures et aucun dépassement des durées maximales de travail.
  • Des mesures facilitant l’amélioration des conditions de travail de nuit et l’articulation avec la vie sociale et familiale des salariés doivent être prévues :
    • L’organisation des temps de pause, la formation professionnelle, la possibilité de se rendre dans différentes administrations au moins une fois par mois
    • Six ans maximum de travail de nuit pour les salariés concernés
    • Un nombre d’heures annuel maximum de travail de 800 heures
    • Des moyens de transport adaptés et des dédommagements quand il y a des frais supplémentaires
    • Enfin le travailleur ne peut être seul à son poste de travail.
    • Une protection médicale au niveau des enjeux : une visite annuelle chez le médecin n’est pas de trop.
    • Une population à risque : les femmes particulièrement lorsqu’elles sont enceintes, doivent faire l’objet d’une surveillance accrue.

Enfin la négociation d’un accord sur le télétravail est toujours en cours. Nous vous tiendrons informés de son avancée.

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Perspectives n°219

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