L’écho du Portage n°56

Voici maintenant 10 mois que dort, dans un fond de tiroir, la proposition de modification de l’article 22.3 de la convention collective qui avait pour objectif de garantir le financement des ruptures des CDI en portage salarial.

Ce point épineux, s’il en est, accentué par la pandémie de Covid-19 n’est pourtant pas récent. Déjà en 2018, le chercheur, spécialiste du portage salarial, Alexis LOUVION citait, dans un article intitulé « Indemnisés, mais pas chômeurs. Le portage salarial comme mise à disposition des allocations chômage pour les “travailleurs autonomes” », le cas de « Martine, une psychopraticienne de 58 ans, liée par un CDI à son entreprise de portage, qui ne peut bénéficier des allocations chômage car son entreprise refuse de la licencier ou de signer avec elle une rupture conventionnelle » (page 128). En octobre 2020, la CFE-CGC présentait les résultats d’un sondage qu’elle avait réalisé que « 33% des répondants de cet échantillon, ont indiqué ne pas avoir bénéficié d’une rupture conventionnelle en raison d’une provision absente ou insuffisante ».

C’est donc après de longs mois de négociations, et malgré les réticences du PEPS, nous avons pu aboutir, le 18 mai 2021, au texte consensuel suivant : « 22.3. Rupture du contrat de travail
Si au terme d’une période de 1 mois de prospection, le salarié porté n’a pas conclu de nouvelle prestation et demeure sans activité, l’employeur pourra engager une procédure de licenciement, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail relatif à la nécessité d’existence d’une cause réelle et sérieuse. En effet en cas d’inactivité prolongée, le salarié porté ne satisfait plus aux conditions de l’article 2 de la présente convention définissant les critères attachés au salarié porté, notamment la capacité à rechercher sa clientèle induite par le critère de l’autonomie.
Dans cette perspective les parties au contrat de travail se concertent doivent se concerter sur la constitution d’une réserve telle que définie à l’article 21.4 de la présente convention.
La réserve doit être suffisamment alimentée pour permettre aux parties de faire face au paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
 »

Or dès le 25 mai suivant, le PEPS revenait sur sa position prétextant que ses « conseils à qui nous avons transmis le texte paritaire, nous ont alerté sur le fait que la formalisation ainsi proposée pourrait conduire une EPS à interdire à un salarié porté d’utiliser son propre disponible. Au regard des conséquences possibles ainsi soulevées, nous nous proposons de poursuivre les analyses et de revenir vers vous avec à un texte en conformité avec le cadre légal ». Cette fin de non recevoir s’est faite sans que nous ayons pu débattre de ces « conséquences possibles » ni du bien fondé des arguments présentés par les avocats du PEPS. A l’heure d’aujourd’hui, le PEPS se refuse toujours de nous communiquer cet argumentaire.

Un argumentaire que nous n’aurons jamais car aux dires du PEPS, lors de la réunion de branche qui vient de se tenir le 22 février, celui-ci a été fait oralement. Les employeurs ont aussi affirmé qu’il n’y avait pas matière à négociation sur le sujet et souhaitent clore les débats. Ce qui est loin d’être notre cas, nous continuerons à militer la réouverture de cette négociation !

L’écho du Portage n°56

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