Bulletin d’information des salariés des cabinets d’avocat n°105

LE CONTRAT DE PROJET – ACTE I

C’est l’une des mesures dite de « rénovation sociale » qui figure à l’article 3 du projet de loi d’habilitation qui permettra au gouvernement de légiférer par ordonnances. L’objectif est clair : il s’agit de généraliser le contrat de chantier. Ce contrat d’un type particulier comporte en fait une clause de rupture prédéterminée par la fin du projet. La fin du projet constituera une cause réelle et sérieuse de licenciement et les dispositions du licenciement pour motif personnel s’appliqueraient.

LE CONTRAT DE PROJET – ACTE I

C’est l’une des mesures dite de « rénovation sociale » qui figure à l’article 3 du projet de loi d’habilitation qui permettra au gouvernement de légiférer par ordonnances. L’objectif est clair : il s’agit de généraliser le contrat de chantier. Ce contrat d’un type particulier comporte en fait une clause de rupture prédéterminée par la fin du projet. La fin du projet constituera une cause réelle et sérieuse de licenciement et les dispositions du licenciement pour motif personnel s’appliqueraient.

Cette lubie patronale ne date pas d’aujourd’hui. Déjà en 2003, SYNTEC avait tenté de mettre en oeuvre ce type de contrat au travers d’un « document de position ». Il s’appuyait sur l’idée du MEDEF en mai 2000 lors des premières négociations sur la « refondation sociale » et sur un rapport remis par le centre des jeunes dirigeants au premier ministre en novembre 2003 sur l’instauration du « contrat de mission ». L’organisation « CroissancePlus » prend lui aussi position en ce sens. Cette proposition est reprise par une commission présidée par Michel DE VIRVILLE dont le président du Centre des Jeunes Dirigeants, Sylvain BREUZARD était membre. Le rapport de DE VIRVILLE dans sa proposition 19 sur la cinquantaine que comportait le document, proposait de soumettre le Code du Travail aux exigences des actionnaires et ainsi « de compléter l’éventail des contrats spéciaux en créant une nouvelle borne de contrat ouverte à des cadres et à des personnes qualifiées […] et permettre à un salarié d’être recruté par une entreprise pour participer à la mise en oeuvre d’un projet déterminé ».

En 2008, le « contrat de projet » réapparaît sous la forme d’une proposition du MEDEF lors des négociations sur « la modernisation du marché du travail ». La loi du 25 juin 2008 qui met en place, par le biais de son article 6, le CDD à objet défini est voté.

Rappelons que cette loi procède de l’Accord National Interprofessionnel signé par l’ensemble des organisations syndicales excepté la CGT.
Cathy KOPP, chef de la délégation patronale n’avait pas hésité à déclarer : « un contrat à objet défini qui permet d’être dans la réalité du XXIème siècle ». De son côté, la CFDT pour la voix de Monsieur GRIGNARD, négociateur déclarait : « Le problème auquel on veut répondre avec ce CDD est sûrement réel mais la formule présente plusieurs défauts. Le fait que ce soit un CDD n’est sans doute pas la meilleure solution : nous pensions notamment qu’il fallait construire ça autour d’un CDI ». Et bien voilà c’est fait.

Guy MAMOU-MANI, dans son programme à l’élection à la présidence de SYNTEC, demandait purement et simplement la « modification du droit du travail ». Il en a d’ailleurs fait un de ses chevaux de bataille en exigeant plus de flexibilité pour les entreprises. D’ailleurs, dans un volet de son programme qui rappelle le « contrat de mission », il écrit : « nous connaissons des périodes de fortes demandes, donc de recrutement massif auxquelles succèdent des périodes de décroissance. Faute de flexibilité, la France, contrairement à d’autres pays, court le risque de voir les entreprises de notre secteur à renoncer même en période de forte demande ».

Emmanuel MACRON répond ainsi très exactement aux préoccupations patronales en la matière. Les salarié-es, eux, seront encore un peu plus précarisé-es … jeté-es comme des Kleenex après chaque mission.

Contre la loi travail XXL,
tous en grève et en manifestation le 12 septembre 2017

Bulletin d'information des salariés des cabinets d'avocat n°105

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