La réunion de la commission paritaire de négociation de la convention collective s’est tenue le 4 décembre 2015. Le premier point à l’ordre du jour était la convention de forfait horaire annuelle.
Il existe déjà une convention de ce type qui permet à l’employeur de faire travailler la salarié jusqu’à 1827 heures en incluant dans la majoration 10% d’heures supplémentaires. Il nous ait proposé une deuxième convention permettant de faire travailler un salarié au-delà de 1827 heures …. Mais jusqu’à 1920 heures. Les heures supplémentaires inclues dans la rémunération sont majorées non pas de 10% mais de 25% dès la 1608ème heure. Autrement dit, il y a 313 heures majorées de 25%. Les salarié-e-s relevant au minimum du coefficient 260 sont concerné-e-s [cf. bulletin précédent]. A partir du minimum conventionnel, nous pouvons précisément connaître les rémunérations minimums.
Coefficient | Salaire base 35h (1er avril 2015) | Convention 1920 h (2015) | Forfait jours |
260 | 23 470,76 € | 29 185,09 € | – |
280 | 24 768,56 € | 30 798,86 € | – |
330 | 28 013,06 € | 34 833,29 € | 34 176 € |
385 | 31 582,01 € | 39 271,16 € | 36 319 € |
450 | 35 799,86 € | 44 515,91 € | 39 380 € |
600 | 45 533,36 € | 56 619,19 € | 40 997 € |
Notons que le forfait jours ne permet pas de faire travailler le salarié plus de 10 heures par jour, c’est-à-dire annuellement 2180 heures. Il faut donc mettre en lien le nombre d’heures travaillées 1920 h/2180h et le salaire forfait horaire / forfait jours. Et chacun-e s’apercevra qu’il n y a pas photo.
Il vaut mieux être au forfait horaire annuel qu’au forfait jours … et ce d’autant que ce dernier n’est pas exempt d’insécurité juridique.
C’est dans ce cadre que la CGT s’est prononcée favorablement à cette disposition sous réserve d’un examen approfondit de l’accord en tant que tel.
C’est pourquoi la CGT entend rapidement prendre position.