Publications syndicales et contrefaçon

Cass. com., 10 mai 2011, pourvoi n° 10-18.173, arrêt n° 464 FS-P+B

La Fédération générale des clercs et employés de notaires (FGCEN), syndicat affilié à FO, diffuse par fax à l’ensemble des études et offices notariaux une revue d’informations, dénommée « La Basoche » et dont elle a déposé la marque en 2007. Constatant que la Fédération des sociétés d’études, secteur notariat (FSESN), syndicat affilié à la CGT, diffuse également une lettre d’information sous le titre « La Basoche », la FGCEN assigne cette dernière en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Mais son action est rejetée par la cour d’appel, qui considère que la lettre d’information litigieuse est étrangère à la vie des affaires pour en déduire que la marque déposée ne peut donner lieu à une action en contrefaçon.

Cass. com., 10 mai 2011, pourvoi n° 10-18.173, arrêt n° 464 FS-P+B

La Fédération générale des clercs et employés de notaires (FGCEN), syndicat affilié à FO, diffuse par fax à l’ensemble des études et offices notariaux une revue d’informations, dénommée « La Basoche » et dont elle a déposé la marque en 2007. Constatant que la Fédération des sociétés d’études, secteur notariat (FSESN), syndicat affilié à la CGT, diffuse également une lettre d’information sous le titre « La Basoche », la FGCEN assigne cette dernière en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Mais son action est rejetée par la cour d’appel, qui considère que la lettre d’information litigieuse est étrangère à la vie des affaires pour en déduire que la marque déposée ne peut donner lieu à une action en contrefaçon.

En effet, cette condition est indispensable à la qualification de contrefaçon par application de l’article 5 § 1 de la Directive 2008/95 du 22 octobre 2008, selon lequel l’usage de la marque imitée doit se situer dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale, visant à un avantage économique, et non dans le domaine privé. À l’appui de son pourvoi, la FGCEN fait valoir principalement que les syndicats, s’ils n’exercent pas une activité commerciale à proprement parler, sont cependant pleinement intégrés à la vie des affaires puisqu’ils créent, administrent, subventionnent des institutions professionnelles, de prévoyance ou de formation. Elle ajoute que l’activité syndicale est très concurrentielle entre les divers organismes qui interviennent pour la protection d’une profession, en sorte que le droit des marques doit avoir pleinement vocation à s’appliquer pour, notamment, protéger les titres des publications et revues grâce auxquelles les syndicats cherchent à élargir leur audience. Mais ces arguments sont rejetés par la Cour Suprême, qui confi rme la décision des juges du fond en ces termes : « la publication en cause est une lettre d’information syndicale à parution régulière dont le contenu révèle qu’elle n’a pour objet que de donner aux salariés concernés des informations relatives à leurs droits au travail, aux négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, aux enjeux de nature à appeler une mobilisation des salariés […]. Cette lettre diffusée gratuitement, qui ne comporte aucune publicité commerciale et qui ne contient aucun appel à participer à des opérations de nature économique ou à contribuer à leur financement, est l’expression d’une communication uniquement syndicale ». Elle en déduit que « la lettre d’information litigieuse ne tendait pas à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique et qu’elle était, en conséquence, étrangère à la vie des affaires ». Si en l’espèce, il y avait bien risque de confusion entre les deux revues, et donc entre les deux syndicats, l’action en contrefaçon n’est toutefois pas acceptable, les publications syndicales étant jugées étrangères à la vie des affaires au sens du droit des marques. 9 N.G.-R.

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