Une entreprise de portage salarial et la société cliente condamnées pour délit de marchandage et travail dissimulé

Le 30 juin dernier, le Conseil de Prud’hommes de Paris a condamné l’entreprise de portage salarial LE MONDE APRES et l’entreprise cliente CARVENTURA pour délit de marchandage et travail dissimulé. En prime, la société CARVENTURA a été condamnée à requalifier la relation de travail qu’elle entretenait avec la plaignante en contrat à durée indéterminée de droit commun avec comme sanction de lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutive à la rupture unilatérale du contrat de travail.

Par ce jugement, le Conseil de Prud’hommes a souhaité rappeler les règles applicables en matière de recours au portage salarial et notamment celles relatives à l’interdiction formelle de recourir à un.e salarié.e porté.e « pour l’exécution d’une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente » (art. L.1254-3 du Code du travail). Dans le cas présent, CARVENTURA reconnait que son effectif se limitait seulement à un stagiaire, alors même qu’une quinzaine de personnes travaillaient à son profit, toutes en portage salarial, dont certaines dans la même entreprise de portage salarial : LE MONDE APRES. Les juges ont relevé que les tâches accomplies par ces salarié.e.s porté.e.s relevaient de l’activité normale de l’entreprise CARVENTURA, et nécessitaient aucune expertise particulière. Le recours au portage salarial était donc illicite.
Dès lors, la sanction, prononcé en vertu des dispositions de l’article L.8241-1 du Code du travail qui prohibe toute opération à but lucratif (LE MONDE APRES facturant CARVENTURA) ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre, était inéluctable. Tout comme celle, fondée sur la violation des articles L.8221-1 et suivants du Code du travail, qui proscrit le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de qui exerce un travail dissimulé, ce qui est le cas, dans la présente affaire, où CARVENTURA a choisi de se soustraire délibérément aux dispositions de ces articles en recourant volontairement au portage salarial alors qu’elle ne pouvait pas le faire.

Notre Fédération, qui était partie intervenante dans ce dossier, ne peut que se féliciter d’une telle décision, qui sanctionne une pratique d’entente entre des entreprises donneuses d’ordres et des entreprises de portage salarial, qui se fait aux détriments des intérêts des salarié.e.s concerné.e.s, mais pas que. Ce genre de pratiques met en cause la crédibilité du portage salarial comme outils d’indépendance. Dès lors que celui-ci ne répond plus à un choix personnel et réfléchi de la/du salarié.e, nous ouvrons la porte à un accroissement de la précarisation et le retour aux contrats de louage en vigueur au 19e siècle.

Pour information :

  • La société CARVENTURA est filiale du groupe Stellantis, spécialisée dans la revente de véhicules d’occasion via une plateforme en ligne (https://www.carventura.com/). Cette entreprise créée en 2002, a définitivement cessé son activité le 30 juin 2022, date du prononcé du jugement du Conseil de Prud’hommes.
  • La société LE MONDE APRES (Marque OpenWork) est une entreprise de portage salarial, membre du PEPS, syndicat patronal majoritaire dans le secteur, et bénéficiaire du « Label de portage salarial PEPS » n°2022-3 en date du 13 avril 2022.

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